JORF n°0073 du 27 mars 2014

Article 1

Article 1

Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3121-11 et au quatrième alinéa de l'article L. 3123-2 du code des transports.


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Version 1

Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3121-11 et au quatrième alinéa de l'article L. 3123-2 du code des transports.