JORF n°0070 du 23 mars 2014

Article 45

Article 45

Les prolongations du congé parental accordées après la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté mentionnée au III de l'article 19 dans leur totalité que dans la mesure où la durée du congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois.


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Les prolongations du congé parental accordées après la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté mentionnée au III de l'article 19 dans leur totalité que dans la mesure où la durée du congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois.