Décret n°2014-364 du 21 mars 2014

Article 44

Créé le 24 mars 2014

Les contrats conclus pour répondre à un besoin occasionnel ou saisonnier en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être renouvelés, sans que la durée totale du contrat, renouvellement compris, puisse dépasser les durées mentionnées à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

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En vigueur depuis le lundi 24 mars 2014

Les contrats conclus pour répondre à un besoin occasionnel ou saisonnier en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être renouvelés, sans que la durée totale du contrat, renouvellement compris, puisse dépasser les durées mentionnées à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.