JORF n°0068 du 21 mars 2014

Article 2

Article 2

Les deux premiers alinéas de l'article R. 323-25 du code de la route sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de sa première immatriculation. »


Historique des versions

Version 1

Les deux premiers alinéas de l'article R. 323-25 du code de la route sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de sa première immatriculation. »