JORF n°0068 du 21 mars 2014

Article 1

Article 1

Après le troisième alinéa de l'article R. 321-15 du code de la route, l'alinéa suivant est ajouté :
« Toutefois, tout véhicule carrossé individuellement peut être mis en circulation après un contrôle de conformité initial effectué par un opérateur qualifié. Les catégories de véhicules soumis à ce contrôle, les modalités de ce contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »


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Version 1

Après le troisième alinéa de l'article R. 321-15 du code de la route, l'alinéa suivant est ajouté :

« Toutefois, tout véhicule carrossé individuellement peut être mis en circulation après un contrôle de conformité initial effectué par un opérateur qualifié. Les catégories de véhicules soumis à ce contrôle, les modalités de ce contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »