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Décret n°2014-348 du 18 mars 2014

Chapitre V : Répartition du fonds de limitation

Abrogé30 décembre 2016

Créé le 21 mars 2014

Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de répartition au juge-commissaire.
Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant qui lui reviendra. Il reçoit en même temps un titre de perception signé du liquidateur et du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant s'il n'y a pas eu versement en numéraire. A défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou de la caution fournie.

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

En vigueur du vendredi 21 mars 2014 au jeudi 29 décembre 2016

Chapitre V : Répartition du fonds de limitation
Article 15
Article 16
Article 17