JORF n°0067 du 20 mars 2014

Chapitre V : Répartition du fonds de limitation

Article 15

Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de répartition au juge-commissaire.
Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant qui lui reviendra. Il reçoit en même temps un titre de perception signé du liquidateur et du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant s'il n'y a pas eu versement en numéraire. A défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou de la caution fournie.

Article 16

Avant que le tableau de répartition mentionné à l'article 15 soit définitif, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers sur ordonnance du juge-commissaire.

Article 17

Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du liquidateur, visé par le juge-commissaire.