Décret n°2014-348 du 18 mars 2014

Article 1

Créé le 21 mars 2014

Tout propriétaire de navire qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5122-28 du code des transports peut saisir le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le dommage a été subi aux fins d'ouverture d'une procédure de constitution d'un fonds de limitation.
L'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière peut constituer un fonds conformément aux stipulations de l'article V, paragraphe 11, de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les conditions du premier alinéa du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5122-28

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 21 mars 2014 au jeudi 29 décembre 2016