Article 2
Le directeur de l'établissement public de santé définit, en accord avec le comptable public, dans une lettre de mission les termes de la mission complémentaire mentionnée à l'article 1er.
1 version
Le directeur de l'établissement public de santé définit, en accord avec le comptable public, dans une lettre de mission les termes de la mission complémentaire mentionnée à l'article 1er.
1 version
Le directeur de l'établissement public de santé définit, en accord avec le comptable public, dans une lettre de mission les termes de la mission complémentaire mentionnée à l'article 1er.