Décret n°2014-278 du 28 février 2014

Article 5

Créé le 3 mars 2014

Pour l'exercice de ses missions, le délégué aux coopérations de sécurité peut faire appel à l'ensemble des services placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur, à l'exclusion des services d'inspection.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 septembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1126 du 11 septembre 2020art. 11

En vigueur du lundi 3 mars 2014 au dimanche 13 septembre 2020