JORF n°0045 du 22 février 2014

Article 3

Article 3

Les données enregistrées dans les traitements ne peuvent pas concerner des mineurs de dix ans, sauf s'ils sont victimes ou font l'objet d'une procédure de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 1

Les données enregistrées dans les traitements ne peuvent pas concerner des mineurs de dix ans, sauf s'ils sont victimes ou font l'objet d'une procédure de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale.