JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article 3

Article 3

Après la première phrase du II de l'article R. 3211-32-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des établissements publics de santé, ce montant de décote fait l'objet d'un avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est réputé favorable dans un délai d'un mois suivant la transmission par l'établissement concerné du montant de la décote. ».


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Version 1

Après la première phrase du II de l'article R. 3211-32-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des établissements publics de santé, ce montant de décote fait l'objet d'un avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est réputé favorable dans un délai d'un mois suivant la transmission par l'établissement concerné du montant de la décote. ».