DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014

Article 21

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 31 janvier 2026

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants prévu à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers prévu à l'article L. 811-5 du même code est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants et des usagers titulaires et suppléants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-50 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par des références au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 juin 2020 au vendredi 30 janvier 2026

Modifié parDécret n°2020-785 du 26 juin 2020art. 9

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 27 juin 2020

Modifié parDécret n°2019-1131 du 5 novembre 2019art. 7

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 6 novembre 2019