DÉCRET n°2014-1667 du 29 décembre 2014

Article 13

Créé le 1 janvier 2015

Les conseillers d'administration de l'aviation civile de second niveau sont reclassés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile conformément au tableau suivant :

CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de second niveau
CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de l'aviation civile
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
6e échelon échelon spécial Ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois
2e échelon
- à partir d'un an et six mois 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
- avant un an et six mois 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
- à partir d'un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015