Article 10
Les conseillers des affaires étrangères recrutés avant la publication du présent décret par la voie du concours externe du cadre d'Orient peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de ce décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des conseillers des affaires étrangères telles qu'elles résultent du V de l'article 11 du décret du 6 mars 1969 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret.
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