DÉCRET n°2014-1664 du 30 décembre 2014

Article 11

Créé le 1 janvier 2015

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil
Secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe Secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
5e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1e classe Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe
8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir d'un an six mois
― avant un an six mois
11e échelon
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an six mois
― avant un an six mois
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an six mois
1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise
Secrétaires des systèmes d'information et de communication de 2e classe Secrétaires des systèmes d'information et de communication de 2e classe
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon 6e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon ½ de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015