DÉCRET n°2014-1629 du 26 décembre 2014

Article 5

Créé le 29 décembre 2014

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre, il est pourvu à la vacance pour la durée restant à courir de ce mandat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2.

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En vigueur depuis le lundi 29 décembre 2014