JORF n°0300 du 28 décembre 2014

Article 5

Article 5

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre, il est pourvu à la vacance pour la durée restant à courir de ce mandat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2.


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En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre, il est pourvu à la vacance pour la durée restant à courir de ce mandat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2.