JORF n°0300 du 28 décembre 2014

Article 10

Article 10

Pour l'étude de certaines questions, la commission peut entendre, sans qu'elles ne participent au vote, des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de la nature de leurs activités.
Elle peut entendre comme témoin toute personne susceptible de l'éclairer. Le témoin peut demander à ce que son identité ne soit pas divulguée.


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Version 1

Pour l'étude de certaines questions, la commission peut entendre, sans qu'elles ne participent au vote, des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de la nature de leurs activités.

Elle peut entendre comme témoin toute personne susceptible de l'éclairer. Le témoin peut demander à ce que son identité ne soit pas divulguée.