DÉCRET n°2014-1627 du 26 décembre 2014

Article 9

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 13 juillet 2022

Les dispositions des articles 1er à 7-1 sont applicables aux administrations de l'Etat et aux établissements publics relevant des collectivités territoriales autres que la Nouvelle-Calédonie et les collectivités de l'article 74 de la Constitution, sur l'ensemble du territoire de la République.

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En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 12 juillet 2022