DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014

Article 7

Créé le 28 décembre 2014

Les groupements de navires déjà constitués à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour présenter une demande de reconnaissance dans les conditions mentionnées à l'article D. 921-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret.

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En vigueur depuis le dimanche 28 décembre 2014