JORF n°0292 du 18 décembre 2014

Article 11

Article 11

Après l'article 39, il est inséré cinqarticles 39-1 à 39-5 ainsi rédigés :

« Art. 39-1.-Les dispositions des articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense ne sont pas applicables aux articles 39-2 et 39-4 du présent décret.

« Art. 39-2.-Les officiers du corps technique et administratif de la marine sont admis d'office au 1er janvier 2016 dans le corps des officiers spécialisés de la marine, avec leur grade et leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils sont classés dans le corps des officiers spécialisés de la marine conformément au tableau de correspondance ci-dessous.

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Grade et échelon | Grade et échelon | | | Officier général de 1re classe
Echelon unique | Vice-amiral
Echelon unique | Ancienneté acquise | | Officier général de 2e classe
Echelon unique | Contre-amiral
Echelon unique | Ancienneté acquise | | Officier en chef de 1re classe
Echelon exceptionnel
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Capitaine de vaisseau
Echelon exceptionnel
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise | |Officier en chef de 2e classe
2e échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon|Capitaine de frégate
2e échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon |Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise| | Officier principal
2e échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon |Capitaine de corvette
2e échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon|Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise| | Officier de 1re classe
Echelon exceptionnel
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Lieutenant de vaisseau
Echelon exceptionnel
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon |Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise| | Officier de 2e classe
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Enseigne de vaisseau de 1re classe
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise | | Officier de 3e classe
Echelon unique | Enseigne de vaisseau de 2e classe
Echelon unique | Ancienneté acquise |

« Les nominations prévues par le présent article sont effectuées par arrêté du ministre de la défense.

« Art. 39-3.-Tant que l'officier spécialisé de la marine n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine, au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau de l'article 38 du présent décret.

« Art. 39-4.-I.-Les officiers admis dans le corps des officiers spécialisés de la marine au titre de l'article 39-2 prennent rang, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des officiers spécialisés de la marine, par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine, après les officiers spécialisés de la marine de même grade et de même ancienneté de grade.
« II.-Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année 2016 prennent rang, lors de leur promotion, après les officiers spécialisés de la marine de même grade promus le même jour. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur inscription au tableau d'avancement.

« Art. 39-5.-Par dérogation aux dispositions des articles 28 et 29 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2021 :
« 1° Les lieutenants de vaisseau admis au titre des dispositions de l'article 39-2 peuvent être promus au choix au grade de capitaine de corvette s'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 2° Les limites maximales d'ancienneté dans les grades de capitaine de corvette et capitaine de frégate ne sont pas opposables aux officiers admis au titre des dispositions de l'article 39-2.
« Toutefois, seuls peuvent être promus au grade supérieur, en application des dispositions du présent article, ceux d'entre eux qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 39, il est inséré cinqarticles 39-1 à 39-5 ainsi rédigés :

« Art. 39-1.-Les dispositions des articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense ne sont pas applicables aux articles 39-2 et 39-4 du présent décret.

« Art. 39-2.-Les officiers du corps technique et administratif de la marine sont admis d'office au 1er janvier 2016 dans le corps des officiers spécialisés de la marine, avec leur grade et leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils sont classés dans le corps des officiers spécialisés de la marine conformément au tableau de correspondance ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans l'échelon

Grade et échelon

Grade et échelon

Officier général de 1re classe

Echelon unique

Vice-amiral

Echelon unique

Ancienneté acquise

Officier général de 2e classe

Echelon unique

Contre-amiral

Echelon unique

Ancienneté acquise

Officier en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Capitaine de vaisseau

Echelon exceptionnel

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Officier en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Capitaine de frégate

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Officier principal

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Capitaine de corvette

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Officier de 1re classe

Echelon exceptionnel

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Lieutenant de vaisseau

Echelon exceptionnel

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Officier de 2e classe

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Enseigne de vaisseau de 1re classe

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Officier de 3e classe

Echelon unique

Enseigne de vaisseau de 2e classe

Echelon unique

Ancienneté acquise

« Les nominations prévues par le présent article sont effectuées par arrêté du ministre de la défense.

« Art. 39-3.-Tant que l'officier spécialisé de la marine n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine, au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau de l'article 38 du présent décret.

« Art. 39-4.-I.-Les officiers admis dans le corps des officiers spécialisés de la marine au titre de l'article 39-2 prennent rang, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des officiers spécialisés de la marine, par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine, après les officiers spécialisés de la marine de même grade et de même ancienneté de grade.

« II.-Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année 2016 prennent rang, lors de leur promotion, après les officiers spécialisés de la marine de même grade promus le même jour. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur inscription au tableau d'avancement.

« Art. 39-5.-Par dérogation aux dispositions des articles 28 et 29 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2021 :

« 1° Les lieutenants de vaisseau admis au titre des dispositions de l'article 39-2 peuvent être promus au choix au grade de capitaine de corvette s'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

« 2° Les limites maximales d'ancienneté dans les grades de capitaine de corvette et capitaine de frégate ne sont pas opposables aux officiers admis au titre des dispositions de l'article 39-2.

« Toutefois, seuls peuvent être promus au grade supérieur, en application des dispositions du présent article, ceux d'entre eux qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade. »