JORF n°0283 du 7 décembre 2014

Article 16

Article 16

Les capitaines recrutés au titre de l'article 11 prennent rang après les capitaines de carrière ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.


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Version 1

Les capitaines recrutés au titre de l'article 11 prennent rang après les capitaines de carrière ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.