JORF n°0043 du 20 février 2014

Article 27

Article 27

A l'exclusion de tout autre signe réservé à une autorité publique, les conseillers consulaires ont le droit :
1° De porter un insigne dans les cérémonies publiques toutes les fois que l'exercice de leur mandat peut rendre nécessaire ce signe distinctif ;
2° De faire usage d'un timbre dans leurs communications et correspondances officielles.
Cet insigne et ce timbre prennent la forme d'une cocarde tricolore signalant leur qualité de conseiller consulaire. Le timbre mentionne également le conseil consulaire dont ils sont membres.


Historique des versions

Version 1

A l'exclusion de tout autre signe réservé à une autorité publique, les conseillers consulaires ont le droit :

1° De porter un insigne dans les cérémonies publiques toutes les fois que l'exercice de leur mandat peut rendre nécessaire ce signe distinctif ;

2° De faire usage d'un timbre dans leurs communications et correspondances officielles.

Cet insigne et ce timbre prennent la forme d'une cocarde tricolore signalant leur qualité de conseiller consulaire. Le timbre mentionne également le conseil consulaire dont ils sont membres.