JORF n°0043 du 20 février 2014

Section 3 : Prérogatives reconnues au titre du mandat

Article 26

Les conseillers des Français de l'étranger sont invités par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire à toute manifestation où une représentation de la communauté française expatriée paraît nécessaire.

Ils sont notamment invités aux manifestations organisées à l'occasion des visites officielles du Président de la République ou des membres du Gouvernement, ainsi que des missions d'information des délégations parlementaires, lorsque des Français de leur circonscription d'élection autres que les agents des services de l'Etat y sont invités.

Les conseillers des Français de l'étranger invités prennent place à la suite de leur président et par ordre alphabétique, sous réserve des adaptations décidées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, notamment pour tenir compte des usages protocolaires.

Article 27

A l'exclusion de tout autre signe réservé à une autorité publique, les conseillers des Français de l'étranger ont le droit :

1° De porter un insigne dans les cérémonies publiques toutes les fois que l'exercice de leur mandat peut rendre nécessaire ce signe distinctif ;

2° De faire usage d'un timbre dans leurs communications et correspondances officielles.

Cet insigne et ce timbre prennent la forme d'une cocarde tricolore signalant leur qualité de conseiller des Français de l'étranger. Le timbre mentionne également le conseil consulaire dont ils sont membres.

Article 28

Les conseillers des Français de l'étranger s'abstiennent de s'immiscer dans la conduite des relations extérieures de la France ou d'exercer leur mandat dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public ou des autorités de l'Etat de résidence une confusion avec l'exercice des prérogatives réservées aux agents diplomatiques et consulaires.

A l'étranger, hors des locaux diplomatiques ou consulaires, le port de l'insigne prévu à l'article 27 n'est pas autorisé lorsque l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire estime, compte tenu des circonstances locales, qu'il n'est pas compatible avec le respect de la souveraineté de l'Etat de résidence.