JORF n°0277 du 30 novembre 2014

Article 15

Article 15

L'article D. 232-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 232-15.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des propositions d'avis qui seront soumis pour délibération au conseil national en formation plénière ou à sa commission permanente. »


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Version 1

L'article D. 232-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 232-15.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des propositions d'avis qui seront soumis pour délibération au conseil national en formation plénière ou à sa commission permanente. »