JORF n°0257 du 6 novembre 2014

Chapitre III : Eméritat des directeurs de recherche

Article 21

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 57-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la décision qui confère le titre de directeur de recherche émérite est prise par le ministre chargé du développement durable sur la proposition de la majorité absolue des membres de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade.

Article 22

Pour l'application de l'article 57-2 du même décret, le titre de directeur de recherche émérite est délivré par le ministre chargé du développement durable pour une durée maximale de cinq ans, déterminée sur proposition de la commission d'évaluation et peut être renouvelé selon la procédure mentionnée à l'article 21 du présent décret.