JORF n°0257 du 6 novembre 2014

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23

Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire des chargés de recherche du développement durable et celle des directeurs de recherche du développement durable ne connaissent ni des propositions de titularisation, ni des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 24

Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chargé de recherche du développement durable ou d'un directeur de recherche du développement durable, l'avis de la commission administrative paritaire compétente doit être précédé de la consultation de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret.