JORF n°0257 du 6 novembre 2014

Chapitre Ier : Recrutement

Article 6

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, aucune condition d'âge n'est applicable aux candidats aux concours de chargés de recherche de 2e classe.

Article 7

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé du développement durable en vue de pourvoir à un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines.
De la même manière, la répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé du développement durable sur proposition des directeurs des établissements et services de recherche concernés après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu.

Article 8

Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la limite de la proportion réservée aux concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe est fixée à deux tiers des recrutements dans ce corps. Lorsque l'application de cette proportion ne permet pas d'aboutir à un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier inférieur.

Article 9

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe, le candidat doit justifier de travaux scientifiques jugés équivalents aux conditions énoncées au 1° de l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé par la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret. Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un organisme ou établissement public ou privé, français ou étranger, ou dans un service d'études ou de recherche relevant du ministre chargé du développement durable.
Cette équivalence est accordée par le ministre chargé du développement durable, après avis de la commission d'évaluation susmentionnée.

Article 10

Pour l'application des dispositions de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury d'admissibilité des concours est la commission d'évaluation restreinte aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.

Le président du jury d'admissibilité est le président de la commission d'évaluation ou son représentant.

Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond aux disciplines ou groupes de disciplines définis.

Les sections de jury peuvent être complétées par des spécialistes extérieurs à la commission d'évaluation, désignés par le ministre chargé du développement durable après avis de la commission d'évaluation.

Le jury d'admissibilité, ou ses sections, examine pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et travaux. Le jury arrête, après délibération, la liste des candidats qui seront entendus.

Le jury d'admissibilité, ou ses sections, procède à l'examen de la valeur scientifique des candidats à entendre relevant du domaine considéré.

Pour l'application des dispositions de l'article 20-1 du décret du 30 décembre 1983 précité, le ministre chargé du développement durable ou son représentant peut, à la demande des candidats, organiser une audition par le jury par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Cet examen consiste en une audition et en l'étude d'un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherches.

Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur chacune des candidatures.

Au vu des rapports présentés par les sections, le jury d'admissibilité établit, après délibération, la liste de candidats admissibles par ordre de mérite.

Article 11

Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le ministre chargé du développement durable nomme le jury d'admission des concours, qui est présidé par le directeur de la recherche et de l'innovation du ministère chargé du développement durable ou son représentant.
Le jury d'admission comporte, outre son président :
1° Trois membres choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article 4 du présent décret, de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, et trois membres choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article 4 du présent décret, de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité ;
2° Les directeurs des établissements et services de recherche concernés ou leurs représentants ;
3° Trois personnalités scientifiques désignées par le ministre en charge du développement durable.
Le jury d'admission arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles, qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité.
Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret du 18 juin 2003 susvisé.

Article 12

Par dérogation au premier alinéa de l'article 23 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le ministre chargé du développement durable peut décider le report de tout ou partie des postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines, après avis des directeurs des établissements et services de recherche concernés, après consultation de leur conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu.