JORF n°0257 du 6 novembre 2014

Chapitre Ier : Recrutement

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l'article 39 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé du développement durable en vue de pourvoir à un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines.
De la même manière, la répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé du développement durable, sur proposition des directeurs des établissements et services de recherche, après avis de leur conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu.

Article 15

Pour l'application du premier alinéa de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur lorsque l'application du pourcentage de 5 % ne permet pas d'obtenir un nombre entier.

Article 16

Pour l'application des dispositions de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury d'admissibilité des concours est la commission d'évaluation restreinte aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.

Le président du jury d'admissibilité est le président de la commission d'évaluation ou son représentant.

Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond aux disciplines ou groupes de disciplines définis.

Les sections de jury peuvent être complétées par des spécialistes extérieurs à la commission d'évaluation, désignés par le ministre chargé du développement durable après avis de la commission d'évaluation.

Le jury d'admissibilité, ou ses sections, examine pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et travaux. Le jury arrête, après délibération, la liste des candidats qui seront entendus.

Le jury d'admissibilité, ou ses sections, procède à l'examen de la valeur scientifique des candidats à entendre relevant du domaine considéré.

Pour l'application des dispositions de l'article 42-1 du décret du 30 décembre 1983 précité, le ministre chargé du développement durable ou son représentant peut, à la demande des candidats, organiser une audition par le jury par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective

Cet examen consiste en une audition et en l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Le rapport d'activité doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur chacune des candidatures.

Au vu des rapports présentés par les sections, le jury d'admissibilité établit, après délibération, la liste de candidats admissibles par ordre de mérite.

Article 17

Par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le ministre chargé du développement durable nomme le jury d'admission des concours, qui est présidé par le directeur de la recherche et de l'innovation du ministère chargé du développement durable ou son représentant.
Le jury d'admission comporte, outre son président :
1° Trois membres choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article 4 du présent décret, de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, et trois membres choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article 4 du présent décret, de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité ;
2° Les directeurs des établissements et services de recherche concernés ou leurs représentants ;
3° Trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé du développement durable.
Le jury d'admission arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles, qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité.
Il établit une liste complémentaire dans les conditions fixées par le décret du 18 juin 2003 susvisé.

Article 18

Par dérogation au premier alinéa de l'article 45 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le ministre chargé du développement durable peut décider le report de tout ou partie des postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines, après avis des directeurs des établissements et services de recherche concernés, après consultation de leur conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu.