JORF n°0254 du 1 novembre 2014

DÉCRET n°2014-1280 du 23 octobre 2014

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 septembre 2014 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 26 septembre 2014 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 26 septembre 2014 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 septembre 2014 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 26 septembre 2014 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 26 septembre 2014 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 26 septembre 2014 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 26 septembre 2014 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 26 septembre 2014 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 septembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel la décision de rejet est acquise.

Article 3

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet relatives aux demandes mentionnées à l'article 1er peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 4

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 5

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,

Thierry Mandon