Article 2
L'obligation de dépôt, prévue par les quatrièmes alinéas du II des articles 84-4 et 183-4 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 18 257 752 francs Pacifique (153 000 €).
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