JORF n°0246 du 23 octobre 2014

Article 1

Article 1

Pour l'application du II de l'article 27 de la loi du 4 août 2014 susvisée, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet au parent bénéficiaire les renseignements concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur dans les meilleurs délais dès lors que le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert et que le parent débiteur est en état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du II de l'article 27 de la loi du 4 août 2014 susvisée, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet au parent bénéficiaire les renseignements concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur dans les meilleurs délais dès lors que le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert et que le parent débiteur est en état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.