JORF n°0236 du 11 octobre 2014

Article 3

Article 3

L'article R. 225 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés au 1° et au 3° de l'article R. 224-1 et à l'article R. 224-2, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant. Lorsque l'état porte sur des frais mentionnés au 2° de l'article R. 224-1, ce certificat est établi par le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur. » ;
2° Au troisième alinéa après les mots : « ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires », sont ajoutés les mots : « ou le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice ».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 225 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés au 1° et au 3° de l'article R. 224-1 et à l'article R. 224-2, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant. Lorsque l'état porte sur des frais mentionnés au 2° de l'article R. 224-1, ce certificat est établi par le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur. » ;

2° Au troisième alinéa après les mots : « ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires », sont ajoutés les mots : « ou le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice ».