JORF n°0031 du 6 février 2014

Article 4-1

Article 4-1

Les dispositions des articles 8 à 15 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables au conseil médical national d'Orange.

L'avis du conseil médical national d'Orange rendu en formation restreinte peut être contesté selon la procédure prévue à l'article 17 du même décret.

Pour l'application des dispositions du décret du 14 mars 1986 mentionnées au présent article, le mot : “ administration ” est remplacé par le mot : “ entreprise ”.


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Version 1

Les dispositions des articles 8 à 15 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables au conseil médical national d'Orange.

L'avis du conseil médical national d'Orange rendu en formation restreinte peut être contesté selon la procédure prévue à l'article 17 du même décret.

Pour l'application des dispositions du décret du 14 mars 1986 mentionnées au présent article, le mot : “ administration ” est remplacé par le mot : “ entreprise ”.