Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 8

Abrogé14 mars 2022

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 24 février 2019 au 13 mars 2022

Il est institué auprès du ministre chargé de la santé un comité médical supérieur comprenant, pour l'exercice des attributions définies à l'article suivant, deux sections :

- une section de cinq membres compétente en ce qui concerne les maladies mentales ;

- une section de huit membres compétente pour les autres maladies.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé.

Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés.

Les fonctions des membres sortants peuvent être renouvelées. Elles peuvent prendre fin avant l'expiration de la période prévue sur décision du ministre chargé de la santé prise à la demande de l'intéressé ou d'office.

Le comité médical supérieur et chaque section élisent leur président. Le secrétariat du comité et les secrétariats des sections sont assurés par un médecin de la direction générale de la santé publique et du ministère de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 mars 2022

En vigueur du dimanche 24 février 2019 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2019-122 du 21 février 2019art. 3

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 23 février 2019