DÉCRET n°2014-1058 du 16 septembre 2014

Article 4

Créé le 1 janvier 2015

Il est attribué à l'épreuve mentionnée à l'article 1er une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015