DÉCRET n°2014-1054 du 16 septembre 2014

Article 2

Créé le 19 septembre 2014

I. - La durée quotidienne de travail effectif peut atteindre quatorze heures, l'amplitude maximale de la journée de travail peut atteindre quinze heures, la durée du repos quotidien continu peut être réduite à neuf heures.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut toutefois excéder douze heures trente lorsqu'elle inclut la période comprise entre 22 heures et 7 heures.
II. - La durée hebdomadaire de travail effectif peut atteindre soixante-cinq heures au cours d'une même semaine, dans le respect d'une durée de repos hebdomadaire minimale de trente-cinq heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut toutefois excéder quarante-huit heures sur une période quelconque de six mois consécutifs.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 septembre 2014

I. - La durée quotidienne de travail effectif peut atteindre quatorze heures, l'amplitude maximale de la journée de travail peut atteindre quinze heures, la durée du repos quotidien continu peut être réduite à neuf heures.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut toutefois excéder douze heures trente lorsqu'elle inclut la période comprise entre 22 heures et 7 heures.
II. - La durée hebdomadaire de travail effectif peut atteindre soixante-cinq heures au cours d'une même semaine, dans le respect d'une durée de repos hebdomadaire minimale de trente-cinq heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut toutefois excéder quarante-huit heures sur une période quelconque de six mois consécutifs.