JORF n°0216 du 18 septembre 2014

Article 3

Article 3

Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une compensation financière ainsi que de jours de repos supplémentaires, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre des affaires étrangères.


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Version 1

Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une compensation financière ainsi que de jours de repos supplémentaires, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre des affaires étrangères.