JORF n°0213 du 14 septembre 2014

Article 18


Historique des versions

Version 1

Les agréments mentionnés à l'article L. 1223-2 du code de la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret sont réputés être délivrés pour une durée de dix ans à compter de la date de leur dernier renouvellement.