Article 12
I. ― Peuvent être nommés au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants socio-éducatifs du premier grade ayant atteint au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressée ce tableau d'avancement au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de service effectif dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
|SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT
socio-éducatif|SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF PRINCIPAL| |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | |Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon|
| 13e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 8e | 5/8 de l'ancienneté acquise |
| 11e échelon | 7e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 6e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 4e | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 1er | 1/2 de l'ancienneté acquise |
II. ― Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.
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