Décret n°2014-101 du 4 février 2014

Article 12

Créé le 7 février 2014 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019

I.-Peuvent être promus au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les assistants socio-éducatif du premier grade justifiant au 1er janvier d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
II.-Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
dans le premier grade :
assistant socio-éducatif
NOUVELLE SITUATION
dans le deuxième grade :
assistant socio-éducatif principal
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2018-731 du 21 août 2018art. 26

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2016-635 du 19 mai 2016art. 8

I.-Peuvent être promus au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les assistants socio-éducatif du premier grade justifiantau 1er janvier d' au moins un and'ancienneté dansle 4e échelon du premier grade et justifiant dequatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. II.-Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE dans le premier grade : assistantsocio-éducatif

NOUVELLE SITUATION dans le deuxième grade : assistant socio-éducatif principal

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelonAncienneté acquise

11e échelon

7e échelon5/8 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e

échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

En vigueur du vendredi 7 février 2014 au samedi 31 décembre 2016

I. - Peuvent être nommés au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants socio-éducatifs du premier grade ayant atteint au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressée ce tableau d'avancement au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de service effectif dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT
socio-éducatif

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF PRINCIPAL

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

13e échelon

9e

Ancienneté acquise

12e échelon

8e

5/8 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e

Ancienneté acquise

7e échelon

3e

Ancienneté acquise

6e échelon

2e

Ancienneté acquise

5e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise

II. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.