JORF n°0245 du 20 octobre 2013

Article 44

Article 44

L'article R. 136 est ainsi rétabli :
« Art. R. 136.-Pour l'application du présent titre, la population à prendre en compte est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 25-1.
« L'effectif du conseil municipal à prendre en compte pour l'application de l'article L. 284 est celui qui résulte du dernier renouvellement du conseil municipal. »


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Version 1

L'article R. 136 est ainsi rétabli :

« Art. R. 136.-Pour l'application du présent titre, la population à prendre en compte est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 25-1.

« L'effectif du conseil municipal à prendre en compte pour l'application de l'article L. 284 est celui qui résulte du dernier renouvellement du conseil municipal. »