Décret n°2013-924 du 17 octobre 2013

Article 17

Créé le 19 octobre 2013

Les structures internes de l'école ne disposent pas d'un budget propre intégré au budget de l'école. Toutefois, ces structures ou leurs regroupements peuvent être dotés d'un budget annexe dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le texte pris pour son application.
Les services communs créés en application de l'article 16 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 octobre 2013