JORF n°0236 du 10 octobre 2013

Article 4

Article 4

Les montants individuels sont déterminés par application au montant annuel de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 4 au regard des responsabilités exercées ainsi que du niveau de qualification et d'expertise liés à la fonction exercée.
Le montant individuel fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des responsabilités exercées ainsi que du niveau de qualification et d'expertise que l'agent a atteint pour l'exercice du contrôle aérien.


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Version 1

Les montants individuels sont déterminés par application au montant annuel de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 4 au regard des responsabilités exercées ainsi que du niveau de qualification et d'expertise liés à la fonction exercée.

Le montant individuel fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des responsabilités exercées ainsi que du niveau de qualification et d'expertise que l'agent a atteint pour l'exercice du contrôle aérien.