JORF n°0229 du 2 octobre 2013

Article 1

Article 1

Après l'article R.* 600-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article R.* 600-4 ainsi rédigé :
« Art. R.* 600-4. ― Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R.* 600-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article R.* 600-4 ainsi rédigé :

« Art. R.* 600-4. ― Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. »