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Décret n°2013-8 du 3 janvier 2013

Article 6

Créé le 6 janvier 2013 · En vigueur du 1 mars 2019 au 11 juillet 2021

Une commission permanente, présidée par le président du haut conseil, est chargée de la préparation et du suivi des travaux du haut conseil.
Participent aux travaux de la commission permanente les membres du Haut Conseil mentionnés au I de l'article 2 ainsi que les présidents des commissions thématiques prévues à l'article 7.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-921 du 9 juillet 2021art. 8

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au dimanche 11 juillet 2021

Modifié parDécret n°2019-134 du 26 février 2019art. 1 (V)

Une commission permanente, présidéepar le président du haut conseil, est chargée de la préparationet du suivi des travaux du haut conseil. Participent aux travauxde la commission permanenteles membres du Haut Conseil mentionnésau I de l'article 2 ainsi queles présidentsdes commissions thématiques prévues à l'article 7.

En vigueur du dimanche 6 janvier 2013 au jeudi 28 février 2019

Le secrétariat du haut conseil est assuré par le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes de la direction générale de la cohésion sociale.
A l'exception des dépenses concernant l'occupation de locaux et le soutien logistique, qui sont prises en charge par les services du Premier ministre, les emplois et crédits nécessaires au fonctionnement du haut conseil sont inscrits au budget du ministère chargé des droits des femmes. Une convention conclue entre les services du Premier ministre et le ministère chargé des droits des femmes précise les modalités d'application du présent alinéa.