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Décret n°2013-8 du 3 janvier 2013

Article 5

Créé le 6 janvier 2013 · En vigueur du 1 mars 2019 au 11 juillet 2021

Le secrétariat du haut conseil est assuré par le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes de la direction générale de la cohésion sociale.
A l'exception des dépenses concernant l'occupation de locaux et le soutien logistique, qui sont prises en charge par les services du Premier ministre, les emplois et crédits nécessaires au fonctionnement du haut conseil sont inscrits au budget du ministère chargé des droits des femmes. Une convention conclue entre les services du Premier ministre et le ministère chargé des droits des femmes précise les modalités d'application du présent alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-921 du 9 juillet 2021art. 8

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au dimanche 11 juillet 2021

Modifié parDécret n°2019-134 du 26 février 2019art. 1 (V)

Le secrétariat du haut conseil est assuré par le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes de la direction générale de la cohésion sociale. A l'exception des dépenses concernant l'occupationde locaux et le soutien logistique, qui sont prises en charge par les servicesdu Premier ministre, les emplois et crédits nécessaires au fonctionnement du haut conseil sont inscritsau budget du ministère chargé des droitsdes femmes. Une convention conclue entre les services du Premier ministre et le ministère chargédes droits des femmes précise les modalités d'application du présent alinéa.

En vigueur du dimanche 6 janvier 2013 au jeudi 28 février 2019

Les membres du haut conseil sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des droits des femmes pour ceux mentionnés aux 2°, 3°, 4° et f du 6° de l'article 4.
Le président du haut conseil est nommé par arrêté du Premier ministre, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article 4.
La désignation des députés est renouvelée après chaque élection générale de l'Assemblée nationale et la désignation des sénateurs est renouvelée à chaque renouvellement triennal du Sénat.