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Décret n°2013-8 du 3 janvier 2013

Article 10

Créé le 6 janvier 2013 · En vigueur du 1 mars 2019 au 11 juillet 2021

Les fonctions des membres du haut conseil ne donnent pas lieu à rémunération, à l'exception du président qui perçoit une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel dont le montant est fixé par arrêté du Premier ministre. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-921 du 9 juillet 2021art. 8

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au dimanche 11 juillet 2021

Modifié parDécret n°2019-134 du 26 février 2019art. 1 (V)

Les fonctions des membres duhaut conseil ne donnent pas lieu à rémunération,à l'exception du président qui perçoit une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel dont le montant est fixé par arrêté du Premier ministre. Les frais de déplacementet de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

En vigueur du dimanche 6 janvier 2013 au jeudi 28 février 2019

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat communiquent au haut conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le haut conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.
Le haut conseil peut faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Il peut également associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.