JORF n°0192 du 20 août 2013

Article R632-46

Article R632-46

Les dispositions des articles R. 632-37 à R. 632-45 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.


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Les dispositions des articles R. 632-37 à R. 632-45 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.