JORF n°0192 du 20 août 2013

Article R632-47

Article R632-47

Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale.
Les dispositions de l'article R. 632-53 ne leur sont pas applicables.


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Version 1

Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale.

Les dispositions de l'article R. 632-53 ne leur sont pas applicables.