JORF n°0192 du 20 août 2013

Sous-section 7 : Dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées

Article R632-46

Les dispositions des articles R. 632-37 à R. 632-45 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.

Article R632-47

Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale.
Les dispositions de l'article R. 632-53 ne leur sont pas applicables.

Article R632-48

Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ces concours.

Article R632-49

Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-48. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des choix prévus aux articles R. 632-9 et R. 632-39.
Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement, le CHU mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-48.