Décret n°2013-728 du 12 août 2013

Article 9

Créé le 2 octobre 2013 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé :
1° De garantir la cohérence de la sécurité civile au plan national, d'en définir la doctrine et d'en coordonner les moyens ;
2° De l'évaluation, de la préparation, de la coordination et de la mise en œuvre des mesures de protection, d'information et d'alerte des populations, de la prévention des risques civils de toute nature, de la planification des mesures de sécurité civile ;
3° Des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens, en temps de paix comme en temps de crise ;
4° Des moyens d'intervention de la sécurité civile ;
5° De la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux et de l'élaboration, de l'actualisation, et du suivi des plans qui relèvent de la responsabilité directe du ministre de l'intérieur afin d'assurer la protection du territoire et des populations face aux différentes menaces, à l'exception des missions visées au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ;
6° De l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence et des capacités de gestion interministérielle des crises ainsi que le prévoit l'article L. 1142-2 du code de la défense.

Pour l'exercice de ses missions, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises dirige et coordonne l'activité des services suivants :

  • la direction des sapeurs-pompiers ;
  • la direction de la préparation, de la conduite opérationnelle et de la gestion des crises ;
  • la direction des moyens nationaux.

Pour l'ensemble de ses missions, il s'appuie sur les préfets de zone de défense et de sécurité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-654 du 23 juillet 2026art. 1

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé : 1° De garantir la cohérence de la sécurité civile au plan national, d'en définir la doctrine et d'en coordonner les moyens; 2° De l'évaluation, de la préparation, de la coordination et de la mise en œuvre des mesures de protection, d'information et d'alerte des populations, de la prévention des risques civils de toute nature, de la planification des mesures de sécurité civile ; 3° Des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens, en temps de paix comme en temps de crise ; 4° Des moyens d'intervention de la sécurité civile ; 5° De la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux et de l'élaboration, de l'actualisation, et du suivi des plans qui relèvent de la responsabilité directe du ministre de l'intérieur afin d'assurer la protection du territoire et des populations face aux différentes menaces, à l'exception des missions visées au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ; 6° De l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence et des capacités de gestion interministérielle des crises ainsi que le prévoit l'article L. 1142-2 du code de la défense.

Pour l'exercice de ses missions, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises dirige et coordonne l'activité des services suivants :

* la direction des sapeurs-pompiers ; * la direction de la préparation, de la conduite opérationnelle et de la gestion des crises ; * la direction des moyens nationaux.

Pour l'ensemble de ses missions, il s'appuie sur les préfets de zone de défense et de sécurité.

En vigueur du lundi 9 septembre 2019 au vendredi 24 juillet 2026

Modifié parDécret n°2019-937 du 6 septembre 2019art. 4

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé : 1° De garantir la cohérence de la sécurité civile au plan national, d'en définir la doctrine et d'en coordonner les moyens. Il dispose notamment de la direction des sapeurs-pompiers qui assure la cohérence et définit la doctrine appliquée aux services territoriaux d'incendie et de secours, élabore les textes régissant les corps des sapeurs-pompiers et pilote la formation des officiers de sapeurs-pompiers ; 2° De l'évaluation, de la préparation, de la coordination et de la mise en œuvre des mesures de protection, d'information et d'alerte des populations, de la prévention des risques civils de toute nature, de la planification des mesures de sécurité civile ; 3° Des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens, en temps de paix comme en temps de crise ; 4° Des moyens d'intervention de la sécurité civile ; 5° De la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux et de l'élaboration, de l'actualisation, et du suivi des plans qui relèvent de la responsabilité directe du ministre de l'intérieur afin d'assurer la protection du territoire et des populations face aux différentes menaces, à l'exception des missions visées au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ; 6° De l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence et des capacités de gestion interministérielle des crises ainsi que le prévoit l'article L. 1142-2 du code de la défense. Pour l'ensemble de ses missions, il s'appuie sur les préfets de zone de défense et de sécurité.

En vigueur du mercredi 2 octobre 2013 au dimanche 8 septembre 2019

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé :
1° De garantir la cohérence de la sécurité civile au plan national, d'en définir la doctrine et d'en coordonner les moyens.
Il dispose notamment de la direction des sapeurs-pompiers qui assure la cohérence et définit la doctrine appliquée aux services territoriaux d'incendie et de secours, élabore les textes régissant les corps des sapeurs-pompiers et pilote la formation des officiers de sapeurs-pompiers ;
2° De l'évaluation, de la préparation, de la coordination et de la mise en œuvre des mesures de protection, d'information et d'alerte des populations, de la prévention des risques civils de toute nature, de la planification des mesures de sécurité civile ;
3° Des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens, en temps de paix comme en temps de crise ;
4° Des moyens d'intervention de la sécurité civile ;
5° De la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux et de l'élaboration, de l'actualisation, et du suivi des plans qui relèvent de la responsabilité directe du ministre de l'intérieur afin d'assurer la protection du territoire et des populations face aux différentes menaces, à l'exception des missions visées au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ;
6° De l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence et des capacités de gestion interministérielle des crises ainsi que le prévoit l'article L. 1142-2 du code de la défense.
Pour l'ensemble de ses missions, il s'appuie sur les préfets de zone de défense et de sécurité.
Il dispose, conjointement avec le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale, du service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure.